La Cour de cassation reconnait à la victime le droit de cumuler l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle et au titre des pertes de gains professionnels rappelant la distinction entre ces deux postes de préjudices  ( civ 2. 23/05/2019 N° 18-17.560)

Dans cet arrêt, la haute juridiction définit chacun des postes de préjudices avant de permettre le cumul de leur indemnisation

En effet et alors que la victime ne pouvait que difficilement envisager la reprise de son travail, elle sollicitait indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle .

Pour répondre par l’affirmative à cette question, la deuxième chambre civile de la cour de cassation rappelle que l’incidence professionnelle correspond, en l’espèce, à une perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de la carrière ( suite aux  restrictions importantes émises pour l’éventuelle reprise d’activité en raison des conditions  du marché du travail et de son âge, la victime se voyait placée dans l’incapacité de conserver son emploi ce qui justifiait sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ( ce qui en outre provoquait alors une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, d’évolution de  carrière, …….)

par ailleurs et en application du principe de  la réparation intégrale des préjudices  la Cour de Cassation retient qu’il existe une perte de gains professionnels futurs qui ne correspond cette fois qu’à la perte des salaires ( moyenne des derniers salaires perçus par la victime sans évolution de carrière.) salaires dont le  victime est privée du fait de son impossibilité à occuper son poste .

L’assureur doit alors verser deux indemnisations distinctes basées sur deux postes de préjudices distincts.